J.O. Numéro 70 du 23 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04467

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Arrêté du 29 février 2000 régissant un traitement informatisé pour la gestion du recouvrement des créances relevant de la compétence des comptables des impôts


NOR : ECOL0000006A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 9 février 1995 autorisant le traitement automatisé relatif à la tenue du fichier des redevables professionnels et à la gestion des opérations de recouvrement de la direction générale des impôts dénommé MEDOC ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 janvier 2000 et portant le numéro 518894,
Arrête :



Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé MIRIAM (Micro-informatique dans les recettes des impôts associée à MEDOC) qui apporte une aide au recouvrement des créances relevant de la compétence des comptables des impôts.

Art. 2. - Le traitement MIRIAM assure dans les recettes des impôts la mise à jour et l'apurement des comptes de créances des contribuables débiteurs.
Il permet également l'édition des actes de poursuites, des fiches de synthèse comptable, des états statistiques et de listes de comptes de redevables en fonction de critères prédéfinis.

Art. 3. - Les comptes des contribuables débiteurs comprennent les informations suivantes :
- identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession s'il s'agit d'une personne physique ou raison sociale, forme juridique, no SIRET, code APE, date de création et de cessation) ;
- adresses ;
- créances du Trésor (caractéristiques de celles-ci, nom, fonction, adresse des mandataires de justice désignés dans un jugement de procédure collective) ;
- documents d'action en recouvrement.
Les comptes des débiteurs sont complétés d'informations collectées par les agents des recettes des impôts au cours de la phase d'action en recouvrement et saisies dans MIRIAM :
- date, lieu de naissance, enseigne et coordonnées téléphoniques du contribuable ;
- données relatives à la recette des impôts (nom, adresse, nom des agents, habilitations de ceux-ci) ;
- diligences et poursuites exercées ;
- garanties prises ;
- nature, nom et adresse du tiers mis en cause ;
- nom et adresse du tiers détenteur de fonds (organismes bancaires, employeurs, autres) ;
- date et montant des versements effectués ;
- réclamation déposée par les débiteurs ;
- zone bloc-notes : informations sur la situation du débiteur en rapport direct avec les opérations de recouvrement en cours, à l'exclusion de tout élément subjectif.

Art. 4. - Les informations sont effacées à l'issue de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle les créances ont été soldées en droits et en pénalités.

Art. 5. - Les destinataires des informations traitées sont, dans la limite de leurs attributions :
- les agents des postes comptables de la direction générale des impôts chargés du recouvrement, pour les seuls dossiers du ressort territorial de la recette ;
- les huissiers de justice lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée diligentées par les receveurs ;
- les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion de la procédure d'avis à tiers détenteur ;
- les personnes, autorités ou organismes saisis de demandes de renseignements dans le cadre du droit de communication des comptables des impôts prévus par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.

Art. 6. - L'application MEDOC fournit au traitement MIRIAM les informations nécessaires à la constitution des comptes des contribuables débiteurs. Les informations sont transférées automatiquement après constatation d'absence de paiement ou paiement partiel de la créance.
Aucune de ces informations ne peut être modifiée à partir de l'application MIRIAM.
MIRIAM permet d'éditer des demandes de renseignements relatives au fichier FICOBA qui sont transmises à la recette divisionnaire pour action.

Art. 7. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du poste comptable teneur du compte. En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi susmentionnée, ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 8. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau